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Assurance-vie : Proposition de loi du sénat de fin Mars 2010

La proposition de loi du sénat de fin Mars 2010 a été de donner des précisions concernant l’article L132-9-3 du code des assurances et de créer un nouveau article L. 132-9-4 dans un objectif de diminuer le nombre de contrat qui se retrouvent sans succession. Cette proposition de loi a comme but d’obliger les assureurs à s’informer davantage sur les décès éventuels des souscripteurs et de manière plus régulière afin d’être en mesure d’en informer et d’en faire bénéficier les personnes inscrites sur la police d’assurance.

En effet la proposition de loi complète l’article de loi, L. 132-9-3, relative aux contrats d’assurance sur la vie, au niveau de la périodicité qui obligerait les entreprises [qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale à s’informer au minimum une fois par an du décès éventuel de l’assuré. Ce devoir d’information devrait avoir lieu pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à 2000 euros, montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

La création de la proposition de l’article de loi L. 132-9-4 obligerait les assureurs à publier annuellement, en annexe, un bilan de l’application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3. se trouvant en vigueur. Rappelons que les assureurs sont tenus d’informer les intéressés, dans un délais d’un mois, de l’existence d’un capital ou d’une rente garantis payables dès lors que la personne physique ou morale (ayant fait la démarche préalable auprès des organismes professionnels représentatifs, habilités par arrêté du ministre chargé de l’économie), est désignée dans une police du défunt comme bénéficiaire. De plus, rappelons aussi que les assureurs sont également tenus de s’informer auprès des organismes professionnels représentatifs, habilités par arrêté du ministre chargé de l’économie, du décès éventuel de l’assuré dans le but de connaître les assurés décédés et bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie. Le bilan devra alors indiquer les démarches que les organismes professionnels auront alors effectuées au cours de l’exercice correspondant aux obligations rappelées précédemment, ainsi que les sommes versées au bénéficiaire en question. Cette dernière mesure sera rajoutée à article L. 344-2 du code des assurances dans le cas où l’assemblée nationale vote cette proposition de loi.

On remarquera que les articles proposés 2, 3 et 4 ont été supprimés le jour où les propositions de lois auraient dû être adopter par le sénat. Le premier d’entre eux (l’article 2) visait à favoriser le contact entre les souscripteurs et les assureurs en obligeant à ces derniers à communiquer les informations annuelles par lettre recommandée. L’absence de réponse du souscripteur entraînait, au bout de la troisième fois, une démarche de recherche de personne. L’article 3 proposait aux assureurs de déléguer à un tiers qui aurait été soumis à agrément la recherche des bénéficiaires. Enfin, l’article 4 aurait permit au souscripteur de l’assurance de pouvoir revenir sur la liste des bénéficiaires inscrits sur le contrat de police. La seule condition aurait été d’en informer la ou les personnes concernées qui en perdraient le bénéfice.

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