I. En l’absence du Conjoint :
Nous distinguons quatre ordres :
1er ordre : Les enfants et leurs descendants ; La loi ne fait plus de distinction entre filiation légitime et naturelle.
2ème ordre : Père et mère ; les frères et sœurs et leurs descendants : chacun des ascendants perçoit un quart, le solde restant est partagé en parts égales entre les frères et sœurs ou leurs descendants.
Exemple : le défunt laisse un père et un frère : le père perçoit un quart, le solde restant pour le frère.
3ème ordre : Les ascendants autres que les pères et mères : la succession se divise par moitié entre chaque branche. En cas d’absence d’ascendants dans une branche, c’est les ascendants de l’autre branche qui recueillent l’ensemble de la succession.
4ème ordre : Les collatéraux : La branche maternelle et paternelle recueille chacune une moitié de la succession. Nous remarquerons que les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
II. En présence du conjoint :
1er ordre : Les enfants et leurs descendants ;
Droits du conjoint dans le cas :
a. d’enfants issus des deux époux : Choix entre la propriété du quart des biens ou l’usufruit des biens existants
b. d’enfants issus d’un seul des époux : Propriété du quart des biens.
2ème ordre : Les père et mère : Chacun recueille un quart des biens
Droits du conjoint dans le cas :
a. Père et mère : moitié des biens en pleine propriété
b. Père ou mère : Les trois quarts des biens en pleine propriété, sauf le droit de retour légal des pères et mères pour les biens donnés en donation (art 738-2 CC)
3ème ordre : Le conjoint ; droit du conjoint : la totalité de la succession en propriété.
Les héritiers évincés sont :
1. les frères et sœurs ou leurs descendants qui peuvent faire jouer un droit de retour sur la moitié des biens, en pleine propriété, que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation, se retrouvant en nature dans la succession en l’absence de descendants et en cas de prédécès des père et mère ( art 757-3 CC).
2. Les ascendants autres que les père et mère qui bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé (art 758 CC).
Au travers de ce bref récapitulatif, nous constaterons que l’assurance vie permet d’optimiser vos souhaits de protection accru de votre conjoint, de transmettre et préserver votre patrimoine au sein de votre branche familiale ou d’éviter que votre patrimoine soit capté par l’Etat si vous n’avez pas de parents collatéraux en deçà du sixième degré.
Nous porterons toute notre attention sur le degré de parenté selon les dispositions prévues à l’article 743 al 2 du code civil : «En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi deux frères sont au deuxième degré ; l’oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième… ».
Les conseillers des Délégués Afer de Epargne Diffusion et Epargne Retraite Conseil sont à votre disposition pour plus d’information et vous aider à réaliser vos souhaits de transmission et de préservation de votre patrimoine familiale dans la plus grande efficacité fiscale et patrimoniale.